La Cour de cassation vient de consacrer une solution de principe, selon laquelle le moyen tiré de l'article L.341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation constitue une défense au fond.

La qualification juridique est importante car une défense au fond est toujours opposable devant un tribunal sans être soumise aux délais de prescription.

On sait que les banques tendent classiquement à opposer aux cautions l'irrecevabilité de leurs demandes au titre du caractère disproportionné du cautionnement, invoquant ainsi une prescription soit disant acquise. Concrètement, les cautions n'auraient quasiment plus aucun moyen de se défendre! L'argument ne résiste pas à l'analyse juridique et au bon sens. Les établissements de crédit attendent souvent la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour venir chercher les cautions dirigeantes en paiement de leurs engagements; il serait particulièrement injuste de reprocher aux cautions de ne pas avoir agi dans les 5 ans de leur engagement de caution pour obtenir une décharge de leur engagement; alors que les banques ne les auraient pas actionné en paiement...

La Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 24 mars 2016 n°14/06634 considérait déjà que l’action fondée uniquement sur le terrain de la disproportion de l'engagement de caution « est une défense au fond en ce qu’elle tend à voir écarter les prétentions adverses ».

La Cour de cassation vient ainsi consacrer une solution de principe, équitable et juste pour des cautions dirigeantes bien souvent en peine de se défendre après la déconfiture de leur société.

Soulignons toutefois que depuis un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 21 février 2003 (pourvoi n° 99-18759), la jurisprudence pose que       « les demandes reconventionnelles et les moyens de défense étant formés de la même manière à l’encontre des parties à l’instance, les juges du fond doivent répondre à la   demande de la caution actionnée en paiement par le créancier invoquant la responsabilité du banquier garanti, quelle qu’en soit la qualification   procédurale. »

Solution reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 21 octobre 2014, rendu aux visas des articles 64 et 71 du Code de procédure civile (Cass.com., 21 octobre 2014, pourvoi n°13-21341):

 « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, et   qu'il en résultait que les prétentions tant de la SCI XXX, débiteur principal, que   de M.   X..., caution,    lesquelles tendaient seulement au rejet des demandes formées à leur encontre, constituaient un simple moyen de défense au fond, sur lequel la  prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »